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Violences faites aux Femmes : Le Parquet précise les sanctions et les peines

La loi relative à la lutte contre la violence envers les femmes comprend certaines nouveautés liées essentiellement aux dispositions du code pénal et du code de la procédure pénale, portant sur l’amendement de certaines dispositions en matière d’incrimination et de sanctions, mais aussi sur l’institutionnalisation de mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violence. 

Cette loi, qui entrera en vigueur le 13 septembre prochain, soit 6 mois après la date de sa publication au bulletin officiel, renferme des jugements répressifs et d’autres procéduraux, outre des mécanises de prise en charge des femmes, victimes de violence, indique un document du président du Parquet adressé au Premier avocat général près la Cour de Cassation, aux procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel et les tribunaux de Première Instance.

S’agissant des jugements de nature répressive, la loi stipule des dispositions relatives notamment au renfoncement des sanctions au cas où la violence, tous genres confondus, est faite à une femme à cause de son sexe ou à une femme enceinte à cause de sa grossesse apparente, dans le cas où la victime est en situation de handicap ou connue par l’altération de ses facultés mentales, ou lorsque l’auteur de la violence exerce sa tutelle ou son autorité, ou contre un ex-conjoint ou quand la violence est faite en présence d’enfants et de parents conformément aux détails figurant dans l’article 404 du code pénal.

La loi prévoit aussi des amendes allant de 1200 à 6000 DH pour agression verbale d’une femme à cause de son sexe, (article 1-444), de 12.000 à 20.000 DH pour diffamation contre une femme à cause de son sexe, outre l’incrimination de l’expulsion du conjoint du domicile conjugal et du refus du retour du conjoint expulsé au foyer conjugal (article 1-480), outre l’incrimination du mariage forcé.

De même, la loi punit le harcèlement sexuel exagéré dans les espaces publics, ou autres actes, paroles, signes, messages, enregistrements et images à caractère sexuel, tout en alourdissant la sanction au cas où l’auteur de cet acte est un collègue, un chargé du maintien de l’ordre public, un ascendant, un proche, un chargé de protection de la victime, un kafil, ou lorsque cette dernière est mineure (article 1-503).

Il s’agit aussi d’incriminer la dissipation ou la concession des biens d’un des conjoints, de mauvaise foi, ou en vue de se soustraire aux engagements financiers, outre la corrélation entre la poursuite et la présentation d’une plainte par le conjoint qui s’estime lésé (article 1-526).

En ce qui concerne les dispositions procédurales, la loi prévoit la possibilité de conférer un caractère confidentiel à l’affaire de violence ou d’agression sexuelle contre des femmes ou des mineures, suite à la demande de la victime, en plus de nouvelles mesures de protection pour le retour de l’enfant au domicile désigné par le tribunal. La loi prévoit aussi d’avertir l’agresseur contre l’utilisation des fonds communs entre les époux et de l’informer de la nécessité de transporter la victime vers un centre médical pour recevoir les soins nécessaires, en cas d’agression, ou encore la confier à un centre de protection sociale pour celle qui le souhaite.

D’autre part, en vertu de la loi sur la lutte contre les violences faites aux femmes, des cellules et commissions communes intersectorielles ont été mises en place pour prendre en charge les femmes victimes de violence. Une commission nationale pour la protection des femmes victimes de violences a aussi été créée en vertu de cette loi, dont le président est désigné par le Chef du gouvernement, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de la question de la femme, en particulier pour assurer la communication et la coordination nationales entre les interventions des secteurs gouvernementaux et les administrations centrales concernées par la violence contre les femmes, en vue de contribuer à la mise en place de mécanismes à même d’améliorer la gestion des cellules mentionnées dans l’article 10 et des comités régionaux et locaux et de faire le suivi de leur travail de manière centralisée.

Les commissions locales établies au niveau de la circonscription judiciaire de chaque tribunal de première instance sont principalement chargées de préparer les plans d’action locaux, dans le cadre de leurs compétences, d’identifier les contraintes et les entraves aux opérations de prise en charge des femmes victimes de violence.

La loi prévoit également que les autorités publiques prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir contre la violence commise à l’égard des femmes et veillent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et programmes visant la sensibilisation aux dangers de la violence contre les femmes.

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