Le Maroc ne cherche plus seulement à poursuivre ceux qui vendent ou diffusent illégalement des contenus audiovisuels. Avec l’entrée en vigueur, le 10 août 2026, de la loi n° 013.26, la lutte contre le piratage change de dimension : elle s’attaque désormais à la chaîne technique qui permet à un flux illicite de parvenir jusqu’au spectateur.
C’est l’un des aspects les plus significatifs de la réforme, mais aussi l’un des moins visibles derrière les annonces de nouvelles sanctions. L’article 61 permet au tribunal d’ordonner des mesures destinées à prévenir ou à faire cesser une atteinte aux droits protégés. Lorsqu’une diffusion illicite passe par une communication au public, ces mesures peuvent viser les acteurs qui disposent, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences, des moyens permettant d’interrompre la transmission.
Derrière cette formulation juridique se trouve une évolution très concrète. Pour faire disparaître une retransmission pirate, il ne suffit plus nécessairement de retrouver celui qui l’a mise en ligne ou celui qui commercialise les abonnements. Il faut aussi pouvoir agir sur l’infrastructure qui la transporte et la rend accessible. Le fournisseur d’accès ou un autre intermédiaire technique peut ainsi devenir un maillon déterminant dans l’exécution d’une décision judiciaire.
La raison tient à une caractéristique essentielle du piratage numérique : sa vitesse. Un match peut être repris clandestinement quelques secondes après le début de sa retransmission et devenir accessible simultanément à des milliers de spectateurs. Une fois la rencontre terminée, la valeur économique de cette diffusion chute. Dans ce modèle, une intervention plusieurs mois après les faits ne produit évidemment pas le même effet qu’un blocage pendant l’événement.
La réforme introduit donc une logique nouvelle : ne plus seulement sanctionner l’infraction une fois commise, mais tenter d’en réduire la durée et la portée lorsqu’elle est en cours.
L’enjeu prend une autre dimension avec l’approche de la Coupe du monde 2030. Le Maroc, qui accueillera la compétition avec l’Espagne et le Portugal, évolue désormais dans un marché où les droits de retransmission constituent des actifs commerciaux considérables. Pour les diffuseurs et les détenteurs internationaux de droits, leur protection ne relève plus uniquement de la propriété intellectuelle. Elle touche directement à la rentabilité des investissements réalisés autour des compétitions sportives.
Un match retransmis clandestinement ne représente pas seulement une œuvre exploitée sans autorisation. Il contourne un modèle économique fondé sur l’exclusivité, les abonnements, la publicité et les accords de distribution. Plus l’audience pirate est importante, plus cette exclusivité perd de sa valeur.
La réforme renforce dans le même temps les moyens d’intervention du Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins. Ses agents habilités disposent de pouvoirs élargis pour constater certaines infractions et rechercher les éléments utiles à leur établissement. Le dispositif prend ainsi acte d’une transformation du piratage : celui-ci ne repose plus seulement sur des revendeurs identifiables, mais sur des infrastructures numériques capables de changer rapidement de serveurs, de noms de domaine et de modes de diffusion.
Cette montée en puissance appelle néanmoins une exigence parallèle : celle de la sécurité juridique. Plus les possibilités de constatation, de saisie et de blocage sont importantes, plus les conditions dans lesquelles elles sont exercées doivent être clairement définies. L’efficacité de la lutte contre le piratage dépendra aussi de la capacité du nouveau dispositif à résister aux contestations devant les tribunaux.
Car fermer une plateforme pirate est une chose. Empêcher qu’une autre réapparaisse quelques heures plus tard en est une autre.
La technologie IPTV, elle-même, n’est évidemment pas illégale. Elle constitue un moyen de diffusion parfaitement licite. Ce que la loi combat, ce sont les contenus exploités ou redistribués sans autorisation. Or les réseaux clandestins ont précisément pour force leur capacité à se déplacer rapidement et à modifier leurs méthodes.
C’est pourquoi la seule répression risque de ne pas suffire. Tant que l’offre illégale conservera un avantage en matière de prix, d’accessibilité ou de diversité des contenus, une partie de la demande continuera à lui trouver un intérêt. Le consommateur ne disparaît pas parce que le vendeur change de serveur.
La réforme déplace donc le rapport de force sans régler, à elle seule, l’équation économique du piratage. Elle donne aux ayants droit et aux autorités les moyens de réduire le temps séparant la détection d’une diffusion illicite de son interruption. Reste à savoir si cette capacité d’intervention sera suffisamment rapide et systématique pour modifier durablement les comportements.
À l’approche de 2030, le sujet se jouera donc moins dans la sévérité affichée du dispositif que dans son efficacité réelle. Si les ayants droit parviennent à obtenir des blocages rapides et effectivement exécutés, le coût du piratage augmentera mécaniquement pour les réseaux qui en vivent. Mais si les consommateurs continuent de trouver, à quelques clics, une offre moins chère et plus large que l’offre légale, le marché clandestin conservera une longueur d’avance