Débat autour du projet de loi n°66.23 organisant la profession d’avocat : de la logique d’incompatibilité organique à la logique d’organisation fonctionnelle

Le fait d’exclure délibérément les professeurs de droit au Maroc d’exercer la profession d’avocat consacre une orientation intolérante et qui, au lieu de protéger l’indépendance de la noble mission de défense, sert davantage les intérêts étroits et catégoriels de ses détenteurs. Ces derniers n’ont trouvé d’autre solution pour développer la profession que d’entraver son fonctionnement naturel, tel qu’il est reconnu par toutes les législations du monde.
En outre, un professeur de droit qui plaide enrichit son enseignement de cas réels et de rigueur procédurale, en contrepartie, un avocat qui enseigne affûte sa doctrine, et l’étudiant qui en bénéficie acquiert une intelligence juridique complète, en cohérent, l’université serait connectée à son environnement professionnel et judiciaire. Par contre, le fait de maintenir l’incompatibilité creuse artificiellement la fracture entre la science du droit et sa pratique et ce au détriment du justiciable.
Le projet de loi n°66.23 organisant la profession d’avocat, actuellement en voie de ratification et d’adoption, restreindrait l’accès des professeurs de droit à la profession par une série de conditions d’exclusion visant directement les professeurs universitaires.
Parmi les plus importantes figurent l’obligation de se consacrer à plein temps à la profession d’avocat et l’interdiction de la cumuler avec l’enseignement dans une université publique. De plus, il impose une période de formation professionnelle dans des conditions inéquitables, assimilant un professeur universitaire fort de vingt ans d’expérience à un jeune diplômé, sans aucune reconnaissance explicite de son développement académique, jurisprudentiel et intellectuel. C’est comme si les universités marocaines ne produisaient pas de connaissances juridiques dignes de reconnaissance.
À l’inverse, de nombreux pays, forts de leur expérience, reconnaissent des voies d’accès spécifiques pour l’intégration des professeurs universitaires au sein de la profession de plaidoirie, en tenant compte et en valorisant leur parcours académique. Or, le projet de loi n°66.23 organisant à la profession d’avocat ne prévoit aucune procédure similaire, ce qui constitue sa principale caractéristique : une exclusion systématique, et structurelle.
En effet, les conditions d’accès à la profession la rendent difficile, voire impossible, dans la pratique.
Ainsi, nous envisagerons deux points essentiels pour mieux décortiquer ce débat d’incompatibilité prévue par le projet de loi n°66.23 organisant la profession d’avocat
1- Imprécision des arguments du projet loi n°66.23 organisant la profession d’avocat
Le projet de loi n°66.23 organisant la profession d’avocat fonde la consécration du principe d’incompatibilité entre l’enseignement universitaire et l’exercice de la profession d’avocat sur trois arguments fondamentaux :
Premièrement, l’obligation de se consacrer pleinement à l’enseignement universitaire, découlant de l’article 7 de la loi 28.08 et de l’article 18 de la loi 11.58 relative à la fonction publique ;
Deuxièmement, la crainte d’un conflit d’intérêts entre les deux parties ;
Troisièmement, la préservation du prestige de la fonction publique face à toute exploitation de l’influence académique à des fins privées.
Toutefois, ces arguments manquent de la précision législative nécessaire lorsqu’ils aboutissent à une interdiction absolue qui assimile les professeurs de droit à d’autres agents publics, ignorant ainsi la spécificité de leur rôle intellectuel et de recherche, intrinsèquement indissociable de la pratique professionnelle d’avocat.
Ce qui renforce cette critique, c’est que les législations comparées autorisant de tels cumuls d’activités n’ont pas pour autant négligé ces préoccupations, mais ont au contraire mis en place des mécanismes de régulation efficaces pour y remédier. Le législateur français, au lieu d’interdire les cumuls d’activités, a opté pour l’article 111 du décret n° 1197-91 afin d’empêcher les professeurs de représenter leur université dans toute affaire où celle-ci est impliquée, et l’article 113 interdit l’utilisation d’informations obtenues dans le cadre de leur fonction universitaire au profit de clients extérieurs. Parallèlement, la loi n° 1729-2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a renforcé de manière proactive, et non punitive, les contrôles relatifs au secret professionnel et aux conflits d’intérêts.
De même, le législateur égyptien, en vertu de l’article 3 de la loi n° 17 de 1983, a autorisé l’inscription au barreau sans période de stage, reconnaissant qu’un doctorat en droit suffisait à démontrer la compétence, tout en limitant le droit d’exercer la profession d’avocat afin de protéger l’intérêt public. L’argument commun avancé par ces législations est que l’association de l’enseignement et de la profession d’avocat insufflerait une nouvelle dynamique aux facultés de droit en reliant les études universitaires aux problèmes concrets posés par les tribunaux. Le professeur universitaire ne serait plus cantonné à une approche théorique, mais deviendrait un acteur à double vocation, capable de transmettre son expérience professionnelle aux amphis.
Les leçons que ces expériences et d’autres offrent au législateur marocain, sont claires :
Garantir la neutralité institutionnelle et prévenir les conflits d’intérêts n’exige pas l’interdiction, mais plutôt la réglementation.
Un professeur universitaire spécialisé en droit ne porte pas atteinte au prestige de l’université lorsqu’il exerce le droit ; au contraire, il enrichit ses cours des réalités du système judiciaire et ses recherches universitaires relatives aux problématiques issues de la pratique.
A noter que la compétence académique n’est pas incompatible avec la pratique juridique, il n’est pas nécessaire aujourd’hui de supprimer toutes les restrictions, mais plutôt de passer d’une logique d’incompatibilité organique fondée sur l’identité fonctionnelle à une logique d’organisation fonctionnelle fondée sur la nature de l’activité. Cette approche a été mise en œuvre en France, en Égypte et en d’autre pays et s’est avérée efficace pour préserver l’université et servir la justice simultanément.
2- Professeur universitaire et profession d’avocat : vers un dépassement de l’incompatibilité absolue
Le paysage juridique marocain est aujourd’hui le théâtre d’un débat animé concernant les dimensions juridiques et éthiques régissant les relations entre l’enseignement supérieur et la profession d’avocat. Les mouvements de protestation des professeurs de droit ont remis en lumière la nécessité de trouver un compromis pour mettre fin à la rupture entre travail universitaire et pratique professionnelle, et ainsi dépasser la logique d’incompatibilité rigide imposée par le nouveau projet de loi. Ce dernier, en effet, entrave la participation active des compétences universitaires au système judiciaire.
Au cœur de cette controverse se trouvent les articles 13 et 14 du projet de loi sur la profession d’avocat, qui consacrent le principe d’incompatibilité, imposent une obligation de démission et limitent l’âge d’entrée à cinquante-cinq ans.
Les professeurs de droit perçoivent cette modification législative comme une atteinte à leur position au sein du système judiciaire. Le paradoxe flagrant que révèle ce débat est que le ministère reconnaît l’expertise des professeurs universitaires pour la formation, le conseil et la recherche, mais les exclut de la pratique professionnelle devant les tribunaux – une contradiction difficilement justifiable juridiquement.
Les partisans de la levée de l’incompatibilité soutiennent que le maintien de cette interdiction creuse le fossé entre théorie et pratique, empêchant les professeurs universitaires d’exercer leur profession, contrairement à l’intégration de ces deux rôles consacrés par la législation comparée. Le mémorandum soumis au ministre de la Justice proposait d’exempter les professeurs universitaires spécialisés en droit de l’obligation de détenir un certificat de compétence pour exercer la profession d’avocat, de les soumettre à une période probatoire de six mois et d’exclure l’enseignement du champ d’application des clauses d’incompatibilité prévues dans le projet de loi. Le mémorandum affirmait que ce droit était garanti par la législation antérieure à celle de 1993 et que son retrait porterait atteinte aux droits déjà acquis.
En guise de conclusion, ce qu’il faut, ce n’est pas supprimer toutes les restrictions, mais plutôt passer de la logique d’« incompatibilité organique » fondée sur l’identité fonctionnelle à la logique d’« organisation fonctionnelle » fondée sur la nature même de l’activité, un modèle qui a prouvé son efficacité et son applicabilité dans des législations qui ne sont pas moins importantes que celle du Maroc, soucieuses de préserver le service public et d’assurer l’intégrité de la profession d’avocat.
Dr. Mounir Oukhlifa
Maître de conférence habilité
Professeur de droit des affaires
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès
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