Justice : la Cour constitutionnelle limite le pouvoir de nomination du gouvernement au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Une disposition adoptée à l’unanimité par les deux chambres du Parlement vient de se heurter au contrôle de la Cour constitutionnelle. En cause : l’intégration des conservateurs judiciaires généraux parmi les fonctions supérieures dont la nomination devait relever du Conseil de gouvernement. Dans sa décision rendue le 10 août 2026, la juridiction constitutionnelle a considéré que ce choix portait atteinte à l’indépendance institutionnelle du pouvoir judiciaire. Le reste du texte a, en revanche, été validé.
La décision n° 278/26 intervient dans le cadre du contrôle obligatoire des lois organiques avant leur promulgation. Le texte concerné, la loi organique n° 026.26, modifie et complète la loi organique n° 02.12 relative aux nominations aux fonctions supérieures. Son objectif initial était notamment d’actualiser les listes des établissements publics et des emplois supérieurs soumis aux procédures de nomination prévues par la Constitution.
Parmi les changements introduits figurait l’ajout des conservateurs judiciaires généraux à la liste des fonctions supérieures des administrations publiques dont les titulaires sont nommés par décret en Conseil de gouvernement. C’est cette disposition précise que la Cour a écartée.
Son raisonnement repose moins sur la nature administrative de la fonction que sur son rattachement institutionnel. Les conservateurs judiciaires généraux exercent leurs responsabilités au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, une institution dont l’autonomie constitue l’une des traductions concrètes de l’indépendance de la justice.
La Cour s’est notamment appuyée sur les articles 107, 113 et 116 de la Constitution. Ces dispositions consacrent l’indépendance du pouvoir judiciaire et reconnaissent au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire une autonomie dans la gestion de ses affaires, notamment sur les plans administratif et financier.
C’est sur ce terrain que se situe l’apport majeur de la décision. Pour la Cour constitutionnelle, l’indépendance de la justice ne peut être réduite à la seule liberté du magistrat lorsqu’il rend une décision. Elle suppose également que l’institution judiciaire conserve la maîtrise de son organisation interne et des responsabilités qui participent directement à son fonctionnement.
Dès lors, confier à l’exécutif le pouvoir de désigner un responsable appelé à exercer ses fonctions au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire crée une dépendance institutionnelle que le principe d’indépendance ne permet pas.
La Cour va plus loin en affirmant que l’indépendance constitutionnelle de la justice « n’est pas divisible ». Cette approche donne une portée particulière à sa décision : le principe ne protège pas uniquement l’activité juridictionnelle, mais également les structures administratives et financières qui permettent à l’institution judiciaire de fonctionner.
Le raisonnement est d’autant plus significatif que le projet avait suivi l’ensemble du parcours législatif. Le texte avait été présenté comme une mise à jour du dispositif instauré par la loi organique n° 02.12, après quatorze années d’application. Les travaux parlementaires avaient notamment souligné la nécessité d’adapter les listes de fonctions supérieures aux évolutions institutionnelles et administratives du Royaume.
L’ajout des conservateurs judiciaires généraux s’inscrivait précisément dans cette logique d’actualisation. Le poste avait été créé dans le cadre du statut particulier des fonctionnaires du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le Parlement avait donc intégré cette fonction à la nomenclature des emplois supérieurs soumis au Conseil de gouvernement. La Cour constitutionnelle a considéré que cette qualification ne pouvait toutefois pas conduire à transférer à l’exécutif le pouvoir de nomination.
La décision ne remet pas pour autant en cause l’ensemble de la réforme. La Cour a jugé que la disposition relative aux conservateurs judiciaires généraux pouvait être séparée du reste de la loi. Le texte peut ainsi être promulgué après la suppression de cette fonction de la liste des emplois supérieurs relevant du Conseil de gouvernement.
Les autres dispositions examinées ont été déclarées conformes à la Constitution. C’est notamment le cas de l’intégration de l’Agence nationale de protection de l’enfance dans la liste des établissements publics stratégiques, ainsi que de la modification de la dénomination de la Fondation Mohammedienne des œuvres sociales des juges et fonctionnaires de la justice.
La portée de la décision se situe donc moins dans le sort réservé à une fonction particulière que dans la frontière qu’elle vient de préciser. En rappelant que l’autonomie du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit également se traduire dans son organisation interne, la Cour constitutionnelle donne une dimension administrative et institutionnelle au principe d’indépendance de la justice.
La décision ne remet donc pas en cause le principe général des nominations en Conseil de gouvernement. Elle précise, en revanche, que ce pouvoir trouve sa limite lorsqu’il concerne des fonctions relevant directement de l’organisation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Pour la Cour constitutionnelle, leur mode de nomination doit rester cohérent avec l’autonomie administrative et financière reconnue à cette institution par la Constitution.
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