Dans le paysage judiciaire marocain, une question récurrente, souvent reléguée au rang de simple controverse corporatiste, mérite d’être revisitée avec la rigueur qu’impose l’évolution de notre État de droit : celle de l’accès des professeurs-chercheurs en droit à la profession d’avocat.
La loi marocaine, dans sa sagesse, a su reconnaître la valeur de l’expérience en dispensant certains hauts magistrats et juristes de l’épreuve du stage ou du concours. Pourtant, le professeur de droit, cet architecte du savoir juridique qui forme chaque année des centaines d’avocats et de magistrats, se voit opposer une barrière réglementaire souvent infondée. Défendre son accès à la plaidoirie ne relève pas d’un privilège, mais d’une nécessité systémique pour la qualité de la justice et la vitalité du débat doctrinal.
I. Un argument de compétence : l’expertise comme légitimité
Le premier argument, et non des moindres, est celui de la compétence éprouvée. Contrairement à un préjugé tenace, l’universitaire n’est pas un « juriste de cabinet » déconnecté du réel. Enseigner le droit positif marocain – qu’il s’agisse du Dahir des obligations et contrats, du Code de la famille ou du droit des affaires – exige une veille jurisprudentielle permanente.
En vertu de l’article 1er de la loi 28.08 relative à l’exercice de la profession d’avocat, cette profession est un ministère « libéral et indépendant ». Or, l’indépendance d’esprit est la marque de fabrique du professeur. Ce dernier, par sa culture de la contradiction et de l’argumentation dialectique, est mieux préparé que quiconque à respecter le principe du contradictoire et l’éthique déontologique. Le professeur de droit, qui passe sa carrière à décortiquer les méandres de l’arrêt de la Cour de cassation et les subtilités de la doctrine, possède une connaissance (ratione materiae) souvent supérieure à celle du praticien pressé par le quotidien des dossiers.
II. Un argument économique et social : l’étiolement du lien barreau-université
La séparation étanche entre l’université et le barreau est une anomalie. Dans un monde juridique globalisé, où le (Law & Economics) et la complexité des contentieux exigent une technicité accrue, le Maroc ne peut se permettre de gaspiller son capital humain.
Permettre aux professeurs de droit de plaider, c’est offrir une bouffée d’oxygène aux cabinets d’avocats marocains. C’est aussi leur permettre de sortir d’une tour d’ivoire académique. En défendant un client, le professeur confronte sa théorie à la réalité des prétoires. Il en revient plus fort, enrichi, capable de transmettre une pratique vivante. Sur le plan social, cela permettrait également de valoriser financièrement une carrière universitaire souvent moins rémunératrice qu’elle ne le devrait, luttant ainsi contre l’hémorragie de cerveaux vers le secteur privé ou l’étranger.
III. Un argument comparatiste et conforme à l’esprit du droit marocain
Regardons nos voisins et nos modèles. En France, le professeur de droit peut, sous conditions, prêter serment et exercer. Dans les pays de (Common law), les (law professors) sont souvent des (practitioners) reconnus. Le Maroc, qui aspire à devenir un hub juridique régional, ne peut rester en marge de cette évolution.
Sur le plan de la loi nationale, rien ne s’oppose fondamentalement à cette réforme. Il ne s’agit pas de créer un statut dérogatoire, mais un accès facilité par une équivalence de compétence, un peu à l’image de ce qui se fait pour les docteurs en droit accédant à la magistrature ou au notariat. L’article 27 de la loi 28.08, qui exige un diplôme de maîtrise en droit et un stage, pourrait parfaitement être amendé pour inclure un corps enseignant titulaire d’un doctorat d’État, ayant plusieurs années d’enseignement et de publications, comme étant (dispensé) du concours d’accès au stage.
IV. Réfutation des craintes corporatistes
On objectera le risque de « conflit d’intérêts » ou de « dévoiement de la fonction professorale ». C’est un faux problème. Le professeur d’université est soumis à un code de déontologie strict. Il est formé à la distinction entre le cours magistral (objectif) et la plaidoirie (subjective). L’avocat universitaire ne serait pas moins rigoureux qu’un avocat classique ; il serait un avocat (plus) formé, (plus)au fait des fondements du droit.
Quant à la crainte d’une concurrence déloyale pour les jeunes avocats, elle est infondée. Le professeur d’université ne viendra pas ravir le contentieux de la petite créance ou le divorce amiable. Il interviendra sur les questions de haute technicité, sur les pourvois en cassation, sur les avis juridiques complexes. Il enrichira le marché sans l’asphyxier.
Le Maroc de demain a besoin de passerelles, non de murs. Ouvrir la profession d’avocat aux professeurs de droit, c’est reconnaître que l’université n’est pas un sanctuaire, mais une forge où se prépare la fine fleur du barreau. C’est reconnaître que la science juridique et la pratique judiciaire sont les deux faces d’une même médaille : celle de la Justice.
Il est temps que le législateur et les instances ordinales, dans le cadre d’une réforme moderne du droit marocain, prennent acte de cette évidence et nous permettent d’écrire une nouvelle page de notre doctrine juridique nationale. La plume du professeur ne doit pas rester confinée à l’amphithéâtre ; elle doit pouvoir servir, avec honneur, la défense des justiciables.
LHAROUAL Mohamed, Professeur du droit des affaires à l’université Cadi Ayyad Marrakech