Elections 2021، Politique

Les sanctions commises à l’occasion des élections : ce que dit la loi

Compte tenu de l’importance crucial des élections dans la consolidation du processus démocratique et de l’émergence d’institutions élues qui représentent la nation en toute transparence et honnêteté, le législateur marocain a obligé les pouvoirs publics à veiller au strict respect de l’impartialité vis-à-vis des candidats.

Afin de conférer aux élections le caractère sérieux et obligatoire, la Constitution sanctionne toute personne qui violerait les règles d’intégrité et de crédibilité des processus électoraux. En application de l’article 11 de la Constitution qui dispose : « les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique », le législateur a prévu un ensemble de sanctions dans les lois organiques relatives à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers.

Sur les 100 articles composant la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants, 32 ont été consacrés aux sanctions. Elles touchent toutes les étapes du processus électoral, du dépôt des candidatures, jusqu’au décompte des voix. A cet effet, la loi accorde au pouvoir judiciaire un rôle central dans l’application des sanctions. Le législateur a prévu des amendes et des peines allant de la privation du droit de vote, ou de candidature jusqu’à la prison.

Ainsi, la distribution des affiches, de tracts électoraux ou autres documents le jour du scrutin est puni par une amende de 10 mille à 50 mille DH. Dans le cas d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’administration, cette peine peut être de 1 à 6 mois de prison.

Le législateur a interdit tout affichage en dehors des emplacements prévus par la loi ou sur un emplacement réservé à un autre candidat. Les publicités non officielles ayant un caractère électoral, les programmes et les affiches des candidats, ne doivent pas utiliser les couleurs nationales : rouge ou verte une combinaison des deux couleurs.

Est puni d’une amende 10 mille à 50 mille DH, tout candidat qui utilise ou permet d’utiliser l’emplacement qui lui est réservé pour apposer ses affiches électorales dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme. Compte tenu du caractère temporaire des affiches électorales, le législateur oblige chaque candidat tête de liste ou candidat individuel de les retirer après le scrutin.

Est interdite également l’utilisation lors des campagnes électorales, des moyens ou matériels appartenant aux organismes publics, aux collectivités territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévues par la loi relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques à l’exception des lieux de rassemblement mis par l’État ou les collectivités territoriales à la disposition des candidats ou des partis politiques sur un pied d’égalité.

Durant le vote, la loi sanctionne quiconque, déchu du droit de vote , a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieurs, soit en vertu d’une inscription postérieur fausse ou illégale. Est sanctionnée également toute personne chargée des opérations de vote qui soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou toute personne prise en flagrant délit qui fait fuir des bulletins hors des bureaux de vote, que ce soit avant ou au cours du scrutin.

Le législateur a prévu divers autres dispositions légales qui interdisent l’utilisation des téléphones portables dans le bureaux de vote ou qui autorisent les écoutes téléphoniques des candidats afin de lutter contre la corruption électorale.

Est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende quiconque pénètre ou tente de pénétrer violemment dans les bureaux de vote pour empêcher les électeurs de choisir leur liste ou leur candidat. Les électeurs qui commettent des actes de violence à l’encontre du chef du bureau de vote ou de l’un des ses membres, ou qui retardent les processus électoraux sont poursuivis pénalement.

Il ne fait aucun doute que toutes ces dispositions aident à limiter les fraudes et les irrégularités mais elles ne peuvent les éliminer définitivement en l’absence d’une socialisation et d’une éducation sur les valeurs de citoyenneté, des droits de l’homme, et du pluralisme et sans tenir compte des intérêts supérieurs.

Les sanctions commises à l’occasion des élections : ce que dit la loi.

Compte tenu de l’importance crucial des élections dans la consolidation du processus démocratique et de l’émergence d’institutions élues qui représentent la nation en toute transparence et honnêteté, le législateur marocain a obligé les pouvoirs publics à veiller au strict respect de l’impartialité vis-à-vis des candidats.

Afin de conférer aux élections le caractère sérieux et obligatoire, la Constitution sanctionne toute personne qui violerait les règles d’intégrité et de crédibilité des processus électoraux. En application de l’article 11 de la Constitution qui dispose : « les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique », le législateur a prévu un ensemble de sanctions dans les lois organiques relatives à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers.

Sur les 100 articles composant la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants, 32 ont été consacrés aux sanctions. Elles touchent toutes les étapes du processus électoral, du dépôt des candidatures, jusqu’au décompte des voix. A cet effet, la loi accorde au pouvoir judiciaire un rôle central dans l’application des sanctions. Le législateur a prévu des amendes et des peines allant de la privation du droit de vote, ou de candidature jusqu’à la prison.

Ainsi, la distribution des affiches, de tracts électoraux ou autres documents le jour du scrutin est puni par une amende de 10 mille à 50 mille DH. Dans le cas d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’administration, cette peine peut être de 1 à 6 mois de prison.

Le législateur a interdit tout affichage en dehors des emplacements prévus par la loi ou sur un emplacement réservé à un autre candidat. Les publicités non officielles ayant un caractère électoral, les programmes et les affiches des candidats, ne doivent pas utiliser les couleurs nationales : rouge ou verte une combinaison des deux couleurs.

Est puni d’une amende 10 mille à 50 mille DH, tout candidat qui utilise ou permet d’utiliser l’emplacement qui lui est réservé pour apposer ses affiches électorales dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme. Compte tenu du caractère temporaire des affiches électorales, le législateur oblige chaque candidat tête de liste ou candidat individuel de les retirer après le scrutin.

Est interdite également l’utilisation lors des campagnes électorales, des moyens ou matériels appartenant aux organismes publics, aux collectivités territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévues par la loi relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques à l’exception des lieux de rassemblement mis par l’État ou les collectivités territoriales à la disposition des candidats ou des partis politiques sur un pied d’égalité.

Durant le vote, la loi sanctionne quiconque, déchu du droit de vote , a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieurs, soit en vertu d’une inscription postérieur fausse ou illégale. Est sanctionnée également toute personne chargée des opérations de vote qui soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou toute personne prise en flagrant délit qui fait fuir des bulletins hors des bureaux de vote, que ce soit avant ou au cours du scrutin.

Le législateur a prévu divers autres dispositions légales qui interdisent l’utilisation des téléphones portables dans le bureaux de vote ou qui autorisent les écoutes téléphoniques des candidats afin de lutter contre la corruption électorale.

Est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende quiconque pénètre ou tente de pénétrer violemment dans les bureaux de vote pour empêcher les électeurs de choisir leur liste ou leur candidat. Les électeurs qui commettent des actes de violence à l’encontre du chef du bureau de vote ou de l’un des ses membres, ou qui retardent les processus électoraux sont poursuivis pénalement.

Il ne fait aucun doute que toutes ces dispositions aident à limiter les fraudes et les irrégularités mais elles ne peuvent les éliminer définitivement en l’absence d’une socialisation et d’une éducation sur les valeurs de citoyenneté, des droits de l’homme, et du pluralisme et sans tenir compte des intérêts supérieurs.

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