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Dans quelle mesure peut-on considérer coronavirus comme un cas de force majeure

Personne ne peut nier la panique que vit aujourd’hui le monde du fait du nouveau  Coronavirus « COVID-19 »  apparu en Chine à la fin de l’année 2019.

Qu’est ce que le « Coronavirus »

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les coronavirus forment une grande famille de virus qui provoquent des manifestations allant du simple rhume à des maladies plus graves tels que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

 Jusqu’à maintenant ce virus a causé des milliers de personnes mortes et des dizaines de milliers de cas confirmés (site officiel de l’organisation mondiale de la santé).

Ses effets ont surpassé les humains pour atteindre l’économie mondiale tout en causant un grand chambardement économique d’où la nécessité de s’interroger sur le sort des relations entre les différents agents économiques à l’instar de la propagation accélérée de la maladie. Autrement dit, en cas de défaillance d’un contractant à cause de ce virus, est ce qu’il doit assumer sa responsabilité ou il peut se soustraire tout en invoquant la force majeure.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait qualifié l’épidémie du coronavirus « d’urgence de santé publique de portée internationale ». Dans ce contexte, les entreprises s’interrogent légitimement sur l’impact que pourrait avoir ce virus sur l’exécution des contrats en cours et plus particulièrement s’il peut être considéré comme un cas de force majeure de nature à permettre la cessation ou la suspension provisoire desdits contrats.

Quels sont les critères de la force majeure

L’article 269 du Dahir des Obligations et des contrats définit la force majeure comme tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresse, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation.

N’est point considéré comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir.

N’est pas également considéré comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur.

De cet article il s’avère que pour qu’il y ait un cas de force majeure, trois éléments doivent être réunis :

L’événement constitutif du cas de force majeure doit être : imprévisible, insurmontable ou irrésistible et extérieur. La réunion de ces éléments exonère le débiteur de ses responsabilités.

Toutefois, le débiteur est tenu d’une obligation d’information de son cocontractant dans un certain délai de la suspension des prestations, obligation de négocier de bonne foi les aménagements possibles et/ou la résiliation. Là encore il faudra s’y conformer et le faire de bonne foi ; ce dernier critère étant de plus en plus analysé par le juge en cas de litige.(jugement du TPI de Casablanca n° 81/86, réf 20254, 13-01-1986).

Peut-on considérer Coronavirus comme un cas de force majeure ?

Les effets du coronavirus ont poussé la plupart des pays comme le Maroc, la France, l’Espagne les Etas Unis, l’Italie,  … à suspendre les voyages aériens, terrestres et maritimes que ce soit en provenance ou à destination des autres pays infectés  comme précaution pour ne pas aggraver la situation. Cette restriction, comme on a déjà dit, a causé des problèmes économiques ce qui a mené d’autres pays  à déclarer le coronavirus comme étant un cas de force majeure, comme la Chine, la France, l’Italie, l’Espagne pour les raisons suivantes :

Premièrement, pour le critère de l’irrésistibilité, il s’appréciera au cas par cas par rapport à l’objet particulier du contrat et notamment son lien avec un territoire affecté par l’épidémie et les dommages causés.

On ce qui concerne le critère de l’imprévisibilité, il doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat, ce qui fait que les contrats qui ont été conclu avant l’apparition de ce virus peuvent se prévaloir du cas de  force majeure par contre les parties ayant conclu un contrat récemment (en 2020) auront sans doute plus de difficultés à s’en prévaloir.

Enfin, La condition d’extériorité, elle n’est pas caractérisée si l’empêchement d’exécution du contrat résulte de l’attitude ou du comportement fautif du débiteur, mais la propagation de ce virus  est totalement indépendante de la volonté des agents économiques.

Par conséquent, si l’ensemble des éléments déjà cités est réuni, on pourrait dire à ce stade que les pays qui ont déclaré que le coronavirus fait parties des cas de la force majeure ont raison. Dans ce sens, la jurisprudence marocaine à travers le tribunal de première instance de Rabat dans une décision rendue le 11 mars 2020 a donné suite à un père qui a refusé de donner l’autorisation à son ex-femme pour emmener ses enfant avec à elle à l’étrangers pour les protéger contre la propagation rapide de ce virus. Le même cas pour le tribunal de première instance de Khémisset  qui, en date du 16 mars 2020 pour même motif pris le tribunal de Rabat a refusé de donner suite à la demande d’un bailleur qui a voulu évincer la famille d’un locataire en leur donnant un délai de grâce.

De tout ce qui précède et pour éviter des éventuels litiges, les contractants sont toujours invités à faire attention lors de la négociation et la conclusion des contrats surtout dans les affaires commerciale d’une telle importance tout en faisant appel à des avocats ou des experts en la matière afin d’étudier et d’insérer toutes les clauses nécessaires et surtout celles portantes sur les cas ou la force majeure pourrait être prévue.  

 

 

 

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