Économie

Le conseil de la concurrence va-t-il infliger des amendes aux compagnies pétrolières?

Il est prévu que, dans les prochains jours, le nouveau projet de loi relatif à la liberté des prix et de la concurrence sera adopté.

Cela se fera après l’adoption des amendements et modifications inclus dans le projet de loi n° 21.40 modifiant et complétant la loi n° 12.104 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Les modifications et évolutions attendues de la loi sur la liberté des prix et la concurrence interviennent après des années de gel de celle-ci, dans un contexte connu de hausse des prix et de son lien avec les prix des carburants.

Le projet de loi n° 21.40 modifiant et complétant la loi n° 12.104 sur la liberté des prix et de la concurrence, dans sa nouvelle version, qui a été examinée par Al Omk, prévoyait de modifier et de compléter ou de copier et de compenser ou de compenser un ensemble d’articles de la loi liés à la liberté des prix et de la concurrence.

Quant au pourvoi, il est assorti d’un nouvel article, l’article 57 bis, qui stipule que « le pourvoi peut être formé devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rabat, pour confirmer, annuler ou rectifier l’arrêt » du Conseil de la concurrence, selon le cas, par les intéressés, le président du Conseil ou le représentant du gouvernement ou les deux.

En ce qui concerne les opérations de concentration économique, le nouveau projet de loi reprend l’article 12 de la loi 12.104 et le remplace par la formulation suivante :

« Chaque opération de concentration doit être signalée avant son aboutissement au Conseil de la concurrence par les établissements et les intéressés. Les notifications peuvent être déposées sous une forme simplifiée selon les modalités précisées dans un texte réglementaire. Cette règle s’applique si l’une des trois conditions suivantes est remplie :

Lorsque le nombre total global de transactions, sans compter les frais, excède la somme des entreprises ou groupements de personnes physiques ou morales parties à l’opération de concentration et le nombre de transactions, sans compter les frais, réalisées au Maroc individuellement par au moins l’un des établissements ou par un groupe de personnes subjectives ou de personnes morales impliquées dans le processus de concentration, les montants précisés par texte réglementaire.

Lorsque le nombre total de transactions, sans calcul des frais, réalisées au Maroc par le total des entreprises ou groupements de personnes physiques ou morales parties au processus de concentration et le nombre de transactions, sans calcul des frais, réalisées au Maroc individuellement par au moins deux établissements ou groupements de personnes physiques ou morales Parties prenantes le montant précisé par texte réglementaire.

Lorsque l’ensemble des établissements parties au contrat, assujettis ou économiquement liés au contrat au cours de l’année civile précédente réalisent plus de 40 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de du même type ou remplaçable, ou dans une partie importante du marché mentionné.

Le projet de loi stipule que les dispositions de l’article 12 de la loi n° 12.104, telles qu’elles ont été copiées et remplacées, entrent en vigueur à compter de la publication des prescriptions réglementaires nécessaires à leur mise en œuvre au Journal officiel.

Le projet de loi a introduit des modifications à l’article 72, son premier alinéa, pour se lire comme suit : « Les chercheurs ne peuvent se rendre en tous lieux et saisir des documents « quelle qu’en soit la nature » que dans le cadre de recherches ordonnées par le chef du conseil de la concurrence ou de l’administration et une autorisation motivée du représentant du Roi affilié aux lieux à visiter par le Département son influence. Et si lesdits lieux se trouvent dans la sphère d’influence de plusieurs juridictions, et qu’il est nécessaire d’effectuer une intervention simultanément dans chacun desdits lieux, il est loisible à l’un des agents compétents du roi de délivrer une licence unique.

Au total, la modification et le complément comprenaient les articles 11, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 31, 33 (quatrième alinéa), 36 (deuxième alinéa), 37, 39, 44 (premier alinéa), 71 et 72 de la loi n° 12. 104 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

De manière générale, le projet s’est largement concentré sur l’axe économique, au moment où le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahho, affirmait que le dossier des hydrocarbures est toujours ouvert et n’était pas clos, dans l’attente de la nouvelle mouture de la loi sur le Conseil de la concurrence.

Dans ce contexte, des sources bien informées ont confié que le conseil va infliger des amendes aux compagnies pétrolières, et les mêmes sources ont indiqué que cette tendance est renforcée par un contexte tendu marqué par les prix élevés des carburants.

 

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