Politique

Après le rejet de la proposition budgétaire de la maire Rhlalou, quel avenir pour la commune de Rabat?

Après le rejet des conseillers de la majorité et de l’opposition du conseil de la commune de Rabat de la proposition budgétaire pour l’année 2024 en votant contre la proposition de la maire Asmae Rhlalou, qui était absente lors de la troisième session d’octobre 2023 et qui avait perdu la majorité, et la poursuite des actions en justice engagées par les équipes de la Justice et du Développement et de la Fédération de la gauche, un débat sur l’avenir de la commune de Rabat se pose dans le contexte actuel.

Anas Dahmouni, chef de l’équipe de la Justice et du Développement au conseil, a déclaré au journal « Al3omk » que « malgré le rejet du budget de la commune de Rabat, le législateur marocain a pris en compte de tels cas en vertu de la loi organique 113-14 afin de ne pas compromettre les intérêts des citoyens, des employés et des personnes ayant des droits ».

Dahmouni a ajouté que « en cas de non-adoption du budget avant la date limite du 15 novembre en vertu du paragraphe 3 de l’article 185 de la loi organique 113.14, le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra établira un budget de gestion sur la base du dernier budget indiqué, en tenant compte de l’évolution des coûts et des ressources de la commune, dans un délai maximal au 31 décembre« .

Le Wali établira le budget, selon le porte-parole, « après avoir examiné le budget non adopté, les raisons du rejet et les propositions d’amendements soumises par le conseil, ainsi que les réponses fournies par la présidente. La commune continuera dans ce cas à payer les cotisations annuelles de la dette ».

Il a précisé que « si la présidente de la commune de Rabat ne parvient pas à s’entendre avec sa majorité, et en cas de refus de sa démission volontaire, après l’achèvement de la troisième année de son mandat, les deux tiers des membres en charge de leurs fonctions peuvent présenter une demande de démission conformément à l’article 70 de la loi organique sur les communes. Cette demande est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de la première session ordinaire de la quatrième année du conseil« .

En cas de refus de la présidente de présenter sa démission, le conseil peut, lors de la même session, selon Dahmouni, demander au Wali, par l’intermédiaire d’un rapport approuvé par la majorité des membres en charge de leurs fonctions (4/3), de renvoyer l’affaire à la juridiction administrative compétente pour demander la destitution de la présidente. La juridiction se prononce sur la demande dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’affaire. La révocation de la présidente, conformément à l’article 71 de la loi organique, entraîne la dissolution du bureau du conseil et l’élection d’un nouveau bureau.

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