Politique

Après le rejet de la Cour constitutionnelle, la Chambre des représentants se prépare à approuver son règlement intérieur amendé

Al3omk a appris que suite au rejet de certaines modifications apportées par la Chambre des représentants à son règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, la Chambre des représentants les a corrigées, et elles devraient être soumises à nouveau pour approbation demain, lundi.

La Cour constitutionnelle avait rejeté 8 modifications apportées aux articles du règlement intérieur de la Chambre des représentants, telles qu’approuvées le 30 janvier 2022, considérant qu’elles n’étaient pas conformes soit à la Constitution, soit à la loi.

Les amendements rejetés comprenaient les articles 28, 86, 136, 258, 313, 316, 321 et 354, en raison des observations légales formulées par la Cour constitutionnelle.

Parmi les principales observations de la Cour constitutionnelle concernant chaque amendement, on peut citer l’absence de règles spécifiant l’attribution de la candidature au poste de comptable ou de secrétaire de député d’une équipe d’opposition dans l’article 28, et l’inclusion d’institutions et d’organismes dans l’article 86 qui ne relèvent pas de l’autorité présidentielle dans les compétences des commissions permanentes, conformément à la formulation soumise à la Cour, ce qui les rend non conformes à la Constitution.

Quant à l’article 136, la Cour constitutionnelle a noté qu’il ne spécifiait pas les règles garantissant la représentation de l’opposition à la présidence ou à la présidence du groupe de travail temporaire, tandis qu’elle considérait que l’article 258 n’était pas conforme à la loi organisationnelle de la loi financière, car il prévoyait une initiative du bureau de la Commission des finances et du développement économique pour programmer une réunion de cette commission au cours de laquelle le gouvernement ferait une présentation.

La Cour constitutionnelle a également estimé que ce que prévoyait l’article 313 pour la définition de la politique générale, concernant la relation entre les deux pouvoirs législatif et exécutif, était conforme à la Constitution, tandis qu’elle justifiait son rejet de l’article 316 en indiquant qu’il incluait l’ordre du jour de la session consacrée aux questions de politique générale pour deux questions principales, contrairement aux dispositions de la Constitution.

En ce qui concerne l’article 321, la Cour constitutionnelle a souligné que « la composition des comités d’enquête par un représentant de chaque groupe et groupe parlementaire » était contraire aux dispositions de l’article 5 de la loi organisationnelle des commissions parlementaires d’enquête, tandis que l’article 354 a confirmé que « les exigences de compatibilité doivent être prises en compte dans le texte de ce paragraphe, en conformité avec la nouvelle désignation de la Commission permanente des droits de l’homme et des libertés et de la justice et de la législation, conformément à ce qui est prévu à l’article 86 du règlement intérieur présenté ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *