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Le gouvernement met en place des mesures exceptionnelles rétroactives pour éviter les retards dans la promotion de dizaines de juges

Le gouvernement a adopté des mesures exceptionnelles avec effet rétroactif pour prévenir les retards dans la promotion du 41ème groupe d’attachés judiciaires, qui comprend 219 juges, à un grade supérieur après la date de promotion de leurs collègues du 42ème groupe plus récent, également intégrés à l’Institut Supérieur de la Magistrature.

Le projet de décret n° 2.24.715, approuvé par le gouvernement lors de son conseil gouvernemental hier mercredi, prévoit des dispositions exceptionnelles applicables uniquement aux juges qui étaient en formation à l’Institut Supérieur de la Magistrature (groupe 41) à la date de publication du Code Organique n° 106.13 relatif au statut des juges dans le Journal Officiel (2017).

Selon le projet de décret, les échelons de promotion de la première à la sixième classe dans le troisième grade ont été réduits, permettant aux juges concernés d’être promus avant leurs collègues du groupe 42. Ainsi, le rythme de promotion rapide a été réduit de huit ans à six ans, le rythme moyen de dix ans à sept ans, et le rythme de promotion par ancienneté, de treize ans à neuf ans.

Ce projet de décret a été émis conformément aux directives royales pour traiter une situation particulière concernant 219 juges du 41ème groupe d’attachés judiciaires, dont la promotion au deuxième grade serait retardée de dix mois par rapport à la date de promotion de leurs collègues du 42ème groupe plus récent.

L’article 114 du Code Organique n° 106.13 stipule que les attachés judiciaires qui étaient en formation à l’Institut à la date de publication du Code mentionné au Journal Officiel, sont soumis au régime de promotion spécifié dans le paragraphe 4 de l’article 23 du statut fondamental de la magistrature promulgué le 11 novembre 1974.

Cette disposition exige que les juges de troisième classe atteignent la sixième classe pour être éligibles à la promotion en deuxième classe, et se réfère à un décret spécifiant les conditions et les modalités d’évaluation et de promotion des juges par grade et classe, à savoir le décret n° 2.75.883.

Les attachés judiciaires qui ont intégré l’Institut juste après la publication du Code Organique n° 106.13 le 14 avril 2016, seront régis par les dispositions de l’article 33 du Code qui exige seulement six ans de service après l’obtention du diplôme de l’Institut pour être éligibles à la promotion en deuxième classe.

Ainsi, les juges du groupe 42 qui ont intégré l’Institut le 6 février 2017 (après la publication du Code Organique n° 106.13) seront éligibles à la promotion en deuxième classe le 6 février 2025, avant les juges du groupe 41 qui seront éligibles le 15 décembre 2025, ayant intégré l’Institut le 15 décembre 2015.

Le respect des principes d’équité et de justice qui exigent la prise en compte de l’ancienneté dans le régime de promotion signifie que l’application des dispositions du décret n° 2.75.883 aux juges du groupe 41 entraînerait un retard de plus de dix mois dans leur promotion par rapport à leurs collègues du groupe 42, bien qu’ils aient rejoint l’Institut environ 14 mois avant eux, ajoute la source.

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