Opinions

Aperçu sur le droit d’accès des marocains à l’information

On vase contenter dans cet article de mettre en exergue les dispositions de la loi n° 31.13 entrée en vigueur le 12 Mars 2020 .

L’objectif recherché de cet action est de contribuer à élucider le contenu de cette loi dans la perspective de motiver les experts , les chercheurs , les étudiants  et tous les intéressés à ouvrir le débat quant à son application, surtout dans sa dimension la plus cruciale portant sur les contraintes et les défis rencontrés par les citoyens marocains pour mieux utiliser leur droit d’accès à l’information en parallèle avec les moyens mis à leurs disposition pour exercer ce droit .

A cet effet , il y a lieu de signaler qu’au niveau mondial l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international  des droits civils et politiques , constitue l’origine et le fondement juridique principal du droit d’accès à l’information.

Au niveau du Maroc , on évoque l’article 27 de la constitution de 2011 qui stipule que :

«les citoyenneset  les citoyens ont le droit d’accéder  à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public .

Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi , dont le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale , la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat , et  la vie privée des  personnes, de prévenir  l’atteinte aux  libertés et droits fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et de protéger les source des informations  et les domaines  déterminés avec précision  par la loi . »

De prime abord , on entend par information un terme qui signifie des renseignements , des données et des statistiques reçus ou produits par les organismes ou les institutions publiques concernés à l’occasion de l’exercice de leur attributions , soit sous forme de : chiffres , lettres , plans , dessins , cartes , images … ou sous forme de supports divers : papiers , enregistrements audio ou audiovisuel ou autres contenues électroniques .

L’information doit être diffusée par les administrations publiques, les collectivités territoriales, les tribunaux etc… , de manière proactive.Du coup, il est garanti aux citoyens la possibilité de présenter de demandes précises et concises pour les informations à caractère publique dont ils souhaitent disposer.

Il est évident que le droit d’accès à l’information publique est fondamental au fonctionnement démocratique ; elle favorise la transparence, améliore le climat des affaires économiques et rend redevables lesautorités publics pour leurs politiques et leur gestion desdenierspublics.

Le droit d’accès des citoyens à l’information est pareillement primordial pour le renforcement de la participation de ceux-ci pour l’octroi d’un meilleur accès aux services publics.

A la lumière de ce qui précède, on se demande s’ils existent des limites d’accessibilité aux informations détenues par les organismes de l’état ? La réponse est simple du moment que le droit d’accès à l’information n’est pas absolu car il y a des exceptions pouvant  se résumer dans des informations qui ne peuvent nullement être fournies , à titre d’exemple les informations déjà citées  ayant trait à la défense nationale ou à la vie privée des personnes ou de la protection des sources d’informations .

Il faut s’attendre aussi à ce que des informations ne seront pas octroyées lorsque celles-ci portent préjudice par exemple aux relations avec un autre pays ou aux droits des intérêts des victimes , témoins , experts  et dénonciateurs , concernant les infractions de corruption , de détournement et autres .Aussi la loi prévoit l’exception des informations portant sur la confidentialité des investigations et enquêtes administratives et au déroulement des procédures juridiques.

Ceci étant , et pour garantir le droit d’accès à l’information , la loi a obligé les institutions concernées de justifier tout refus de fournir l’information publique , et d’indiquer clairement l’exception à laquelle elles se sont référées .

D’autre part , le législateur a exigé des délais de réponses pour les organismes concernés : 20 jours ouvrables pour la procédure normale avec une prolongation de 20 jours et 3 jours pour la procédure d’urgence avec 3 jours de prolongation, mais en cas de refus ou de non réponse par l’institution concernée, le citoyen pourrait procéder par des voies de recours indiquées expressément  par la loi à savoir :  primo, déposer une plainte auprès du président de l’organisme concerné ;secundo, recours auprès de la Commission du Droit d’accès à l’Information ( CDAI ) ; tertio, procéder à la voie de recours devant le tribunal administratif compétent .

Enfin, il va sans dire qu’une loi n’est pas une fin en soi, elle reste tributaire de son application dans  la réalité des citoyens et dans leur pratique quotidienne , son appréciation est à l’aune de son renforcement des droits de ces derniers , sinon elle se transforme en lettres mortes .

Relancer une réflexion et un débat public sur cette loi constitue, à mon point de vue, la voie la plus pertinente pour garantir et assurer sa meilleure exécution.

*Docteur en Droit

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